JORF n°185 du 10 août 1995

Arrêté du 1 août 1995

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête:

Art. 1er. - En application de l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, l'examen professionnel pour le recrutement au grade provisoire de secrétaire en chef d'administration centrale est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Un jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. Il est composé de fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

Art. 3. - Les épreuves d'admission sont les suivantes:
1o Une épreuve écrite: rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée: trois heures;
coefficient 1);
2o Une épreuve orale: conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports (durée: quinze minutes; coefficient 1).

Art. 4. - Chacune des notes attribuées au titre de l'article 3 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20.
Peuvent seuls être inscrits sur la liste des candidats retenus ceux qui ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à chacune des épreuves.

Art. 5. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus sans que cette liste puisse comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite puis à l'épreuve orale.
Cette liste est valable pour la seule année de l'examen professionnel.

Art. 6. - L'arrêté du 24 janvier 1978 fixant les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef à l'administration centrale du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire est abrogé.

Art. 7. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

EN APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 941017 DU 18-11-1994,L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR LE RECRUTEMENT AU GRADE PROVISOIRE DE SECRETAIRE EN CHEF D'ADMINISTRATION CENTRALE EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS Y FIXEES.

UN JURY EST CONSTITUE POUR CHAQUE SESSION PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS (COMPOSITION).

ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-01-1978.

Fait à Paris, le 1er août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL