JORF n°191 du 18 août 1995

Art. 8. - A l'issue de leur année de formation, les chefs des services d'insertion et de probation doivent satisfaire aux épreuves de validation de leur formation. Ces épreuves sont constituées:
- d'une épreuve écrite, sous forme d'une étude de situation professionnelle d'encadrement, relative aux enseignements dispensés lors de la formation (coefficient 1);
- de la rédaction puis de la discussion avec un jury d'un projet d'action à un aspect particulier des missions dévolues aux chefs des services d'insertion et de probation; cette étude sera étayée tant par les observations effectuées lors des stages que par les apports méthodologiques. Son thème sera soumis à l'approbation du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (coefficient 2).


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Version 1

Art. 8. - A l'issue de leur année de formation, les chefs des services d'insertion et de probation doivent satisfaire aux épreuves de validation de leur formation. Ces épreuves sont constituées:

- d'une épreuve écrite, sous forme d'une étude de situation professionnelle d'encadrement, relative aux enseignements dispensés lors de la formation (coefficient 1);

- de la rédaction puis de la discussion avec un jury d'un projet d'action à un aspect particulier des missions dévolues aux chefs des services d'insertion et de probation; cette étude sera étayée tant par les observations effectuées lors des stages que par les apports méthodologiques. Son thème sera soumis à l'approbation du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (coefficient 2).