Arrêté du 1 août 1995

Art. 8. - A l'issue de leur année de formation, les chefs des services d'insertion et de probation doivent satisfaire aux épreuves de validation de leur formation. Ces épreuves sont constituées:
  • d'une épreuve écrite, sous forme d'une étude de situation professionnelle d'encadrement, relative aux enseignements dispensés lors de la formation (coefficient 1);
  • de la rédaction puis de la discussion avec un jury d'un projet d'action à un aspect particulier des missions dévolues aux chefs des services d'insertion et de probation;
cette étude sera étayée tant par les observations effectuées lors des stages que par les apports méthodologiques. Son thème sera soumis à l'approbation du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (coefficient 2).

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Art. 8. - A l'issue de leur année de formation, les chefs des services d'insertion et de probation doivent satisfaire aux épreuves de validation de leur formation. Ces épreuves sont constituées:

d'une épreuve écrite, sous forme d'une étude de situation professionnelle d'encadrement, relative aux enseignements dispensés lors de la formation (coefficient 1);

de la rédaction puis de la discussion avec un jury d'un projet d'action à un aspect particulier des missions dévolues aux chefs des services d'insertion et de probation;

cette étude sera étayée tant par les observations effectuées lors des stages que par les apports méthodologiques. Son thème sera soumis à l'approbation du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (coefficient 2).