JORF n°191 du 18 août 1995

Art. 10. - La formation est validée lorsque les chefs des services d'insertion et de probation stagiaires justifient d'un total d'au moins 30 points après application des coefficients pour l'ensemble des deux épreuves notées chacune sur 20.
Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires qui ne justifient pas du total de points exigé sont, au vu des résultats des délibérations du jury, et après avis de la commission administrative paritaire:
- soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable;
- soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


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Version 1

Art. 10. - La formation est validée lorsque les chefs des services d'insertion et de probation stagiaires justifient d'un total d'au moins 30 points après application des coefficients pour l'ensemble des deux épreuves notées chacune sur 20.

Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires qui ne justifient pas du total de points exigé sont, au vu des résultats des délibérations du jury, et après avis de la commission administrative paritaire:

- soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable;

- soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.