Art. 2. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, constitué en double exemplaire, aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités.
Arrêté du 1 août 1994
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Art. 2. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, constitué en double exemplaire, aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités.