JORF n°192 du 20 août 1994

Art. 2. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, constitué en double exemplaire, aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités.


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Art. 2. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, constitué en double exemplaire, aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités.