Art. 2. - Les agents techniques contractuels, les agents temporaires et les personnalités compétentes désignées ci-après sont habilités comme délégués de la protection des végétaux pour suppléer occasionnellement les agents titulaires visés à l'article 1er dans l'exécution des missions de contrôle phytosanitaire et la délivrance des certificats phytosanitaires:
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