Arrêté du 1 août 1990

Art. 44. - Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté (1). Il est transmis par le directeur de l'école, trente jours avant la date fixée pour la première session, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'organisation de l'examen. Celui-ci procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier.

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