Art. 23. - Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à dix sur vingt avec une note égale ou inférieure à cinq sur vingt à l'une des épreuves écrites visées à l'article 18 et les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à huit sur vingt sans note égale ou inférieure à cinq sur vingt à l'une des épreuves écrites visées à l'article 18 sont admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage.