Arrêté du 1 août 1990

Art. 18. - L'examen de passage comprend cinq épreuves écrites et anonymes,
chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points:
  • physique;
  • sémiologie-pathologie;
  • anatomie;
  • physiologie;
  • une épreuve portant sur l'ensemble des autres matières enseignées.

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