Art. 18. - L'examen de passage comprend cinq épreuves écrites et anonymes,
chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points:
chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points:
- physique;
- sémiologie-pathologie;
- anatomie;
- physiologie;
- une épreuve portant sur l'ensemble des autres matières enseignées.