JORF n°186 du 12 août 1990

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients.


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Version 1

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients.