Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail;
Vu le décret no 90-679 du 1er août 1990 autorisant un recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail,
(1) Le programme annexé au présent arrêté peut être obtenu auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (direction de l'administration générale, du personnel et du budget,
sous-direction de l'organisation des ressources humaines, bureau des recrutements et concours [R.H.4]), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 1er du décret no 90-679 du 1er août 1990 susvisé en vue du recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1):
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I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Première épreuve: rédaction à l'aide des éléments d'un dossier d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse du candidat et à ses capacités de composition (durée: quatre heures; coefficient 4).
Deuxième épreuve: au choix du candidat (après communication des sujets). Une composition portant:
- soit sur une ou plusieurs questions de droit du travail relatives aux relations du travail;
- soit sur une ou plusieurs questions de droit du travail relatives à l'emploi et à la formation professionnelle.
(Durée: trois heures; coefficient 3).
Les épreuves écrites sont anonymes et chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
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II. - Epreuves orales d'admission
Première épreuve: exposé sur un texte d'ordre général, suivi d'une conversation avec le jury (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 4).
Deuxième épreuve: interrogation après une préparation de quinze minutes,
d'une durée de quinze minutes, sur la matière de l'épreuve à option non choisie à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité (coefficient 3).
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Art. 2. - Les compositions sont soumises à l'appréciation d'un jury comprenant:
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
président, ou son représentant;
- le délégué à l'emploi au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
- le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
- un représentant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi agricoles au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
- un inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre;
- des directeurs régionaux et directeurs départementaux du travail et de l'emploi;
- un chef de service régional et un chef de service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le jury est présidé par l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ou, à son défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
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Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients.
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Art. 4. - La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Art. 6. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait de la défection des candidats reçus au concours. Cette liste complémentaire demeure valable jusqu'à l'ouverture du stage de formation suivant le concours.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.
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Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ART. 1 A 6: ORGANISATION ET MODALITES DU CONCOURS PREVU A L'ART. 1 DU DECRET 90679 DU 01-08-1990: COMPOSITION DU JURY.
Fait à Paris, le 1er août 1990.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
M. DE VIRVILLE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration:
Le sous-directeur,
J. MILLON