JORF n°186 du 12 août 1990

Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.