Art. 1er. - La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-six heures.
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Art. 1er. - La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-six heures.
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