JORF n°21 du 26 janvier 2000

Par délibération en date du 21 décembre 1999, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre l'association Radio Jeune Fréquence Montluçon et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit, de respecter l'article 3 de la convention susmentionnée :

Radio : RJFM (03) ;

Décision d'autorisation : no 96-125 du 5 mars 1996, publiée au Journal officiel du 22 mars 1996 ;

Motif de la mise en demeure : non-respect du format de la radio.


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Version 1

Par délibération en date du 21 décembre 1999, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre l'association Radio Jeune Fréquence Montluçon et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit, de respecter l'article 3 de la convention susmentionnée :

Radio : RJFM (03) ;

Décision d'autorisation : no 96-125 du 5 mars 1996, publiée au Journal officiel du 22 mars 1996 ;

Motif de la mise en demeure : non-respect du format de la radio.