JORF n°51 du 2 mars 1999

Par délibération en date du 22 décembre 1998, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit de respecter l'article 14 de la convention susmentionnée :

Radio : Radio Ginglet la Boucle (95) ;

Décision d'autorisation : no 93-71 du 2 mars 1993 reconduite publiée au Journal officiel du 27 mars 1993 ;

Motif de la mise en demeure : non-fourniture du rapport d'activité 1997.


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Version 1

Par délibération en date du 22 décembre 1998, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit de respecter l'article 14 de la convention susmentionnée :

Radio : Radio Ginglet la Boucle (95) ;

Décision d'autorisation : no 93-71 du 2 mars 1993 reconduite publiée au Journal officiel du 27 mars 1993 ;

Motif de la mise en demeure : non-fourniture du rapport d'activité 1997.