JORF n°0044 du 21 février 2017

ANNEXEAVENANT NO 11 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE-CARLO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'EDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ TMC

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société TELE MONTE-CARLO, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article 2-3-9 de la convention conclue le 10 juin 2003 est ainsi rédigé :
« Les programmes d'information sont réalisés sous la seule responsabilité de l'éditeur ».

Article 2

L'article 3-1-1 de cette même convention est ainsi modifié :
1° Les stipulations figurant au IV et au V sont supprimées.
2° Le VI devient IV.

Article 3

Il est ajouté un V à l'article 3-2-2 de cette même convention ainsi rédigé :
« V. - Pour les dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, en particulier pour la mise en œuvre du b) de ce même article, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 4. »

Article 4

L'article 3-2-4 de cette même convention est ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'éditeur s'engage, dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante, telle que définie à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue.
« Dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante telle que définie à l'article 15 de ce même décret, l'éditeur s'engage à souscrire, à compter du 1er octobre 2016, une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la période de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue, dans les conditions fixées au I.B I.1.1.b) de l'annexe 3 de la présente convention. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 5-1 de cette même convention est ainsi rédigé :
« La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les obligations figurant aux II et III de l'article 3-1-1 et aux II et III de l'article 3-2-2 pourront être réexaminées à la demande de la société en cas de modification substantielle des circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de signature de l'avenant n° 4. »

Article 6

L'annexe 1 de cette même convention est ainsi rédigée :

« ANNEXE 1
« COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL ET RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE

« A la date de la signature de la présente convention, la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société TELE MONTE CARLO sont :
Société Monte Carlo Participation - MCP 1 677 764 actions et 1 677 764 voix ;
TF1 SA 1 action et 1 voix.
« La composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société Monte Carlo Participation - MCP sont :
TF1 SA 100% »

Article 7

L'annexe 3 de cette même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.

Article 8

L'annexe 2 du présent avenant constitue l'annexe 4 de cette même convention.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 9 novembre 2016.

Pour l'éditeur :
Le président,
G. Pelisson

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck


Historique des versions

Version 1

ANNEXEAVENANT NO 11 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE-CARLO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'EDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ TMC

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société TELE MONTE-CARLO, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article 2-3-9 de la convention conclue le 10 juin 2003 est ainsi rédigé :

« Les programmes d'information sont réalisés sous la seule responsabilité de l'éditeur ».

Article 2

L'article 3-1-1 de cette même convention est ainsi modifié :

1° Les stipulations figurant au IV et au V sont supprimées.

2° Le VI devient IV.

Article 3

Il est ajouté un V à l'article 3-2-2 de cette même convention ainsi rédigé :

« V. - Pour les dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, en particulier pour la mise en œuvre du b) de ce même article, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 4. »

Article 4

L'article 3-2-4 de cette même convention est ainsi rédigé :

« Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'éditeur s'engage, dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante, telle que définie à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue.

« Dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante telle que définie à l'article 15 de ce même décret, l'éditeur s'engage à souscrire, à compter du 1er octobre 2016, une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la période de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue, dans les conditions fixées au I.B I.1.1.b) de l'annexe 3 de la présente convention. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 5-1 de cette même convention est ainsi rédigé :

« La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les obligations figurant aux II et III de l'article 3-1-1 et aux II et III de l'article 3-2-2 pourront être réexaminées à la demande de la société en cas de modification substantielle des circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de signature de l'avenant n° 4. »

Article 6

L'annexe 1 de cette même convention est ainsi rédigée :

« ANNEXE 1

« COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL ET RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE

« A la date de la signature de la présente convention, la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société TELE MONTE CARLO sont :

Société Monte Carlo Participation - MCP 1 677 764 actions et 1 677 764 voix ;

TF1 SA 1 action et 1 voix.

« La composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société Monte Carlo Participation - MCP sont :

TF1 SA 100% »

Article 7

L'annexe 3 de cette même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.

Article 8

L'annexe 2 du présent avenant constitue l'annexe 4 de cette même convention.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 9 novembre 2016.

Pour l'éditeur :

Le président,

G. Pelisson

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck