JORF n°27 du 1 février 1996

Article 11

Le choix par la société de l'option offerte à l'article 9-1 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 précité pour l'exercice 1997, dans l'hypothèse d'une reconduction de l'autorisation de la société M 6 dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, doit être porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel trois mois au moins avant le début de cet exercice, soit le 30 septembre 1996 au plus tard.
Fait à Paris, le 12 décembre 1995.


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Version 1

Article 11

Le choix par la société de l'option offerte à l'article 9-1 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 précité pour l'exercice 1997, dans l'hypothèse d'une reconduction de l'autorisation de la société M 6 dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, doit être porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel trois mois au moins avant le début de cet exercice, soit le 30 septembre 1996 au plus tard.

Fait à Paris, le 12 décembre 1995.