ANNEXESAVENANT N° 10 A LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ DIRECT 8, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION D8
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Direct 8, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Dans le titre et dans le corps de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée, les mots « Direct 8 », utilisés pour la dénomination de la société éditrice du service, sont remplacés par « D8 ».
Article 2
I. - Le VI de l'article 3-3-4 (production d'œuvres cinématographiques) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« VI. - L'éditeur s'engage à ne pas procéder au préachat de droits de diffusion en télévision payante et en télévision en clair pour la même œuvre cinématographique d'expression originale française, au cours d'une même année calendaire, conjointement avec la société D17 ou avec une ou plusieurs sociétés contrôlées directement ou indirectement par Groupe Canal Plus ou Vivendi, pour plus de vingt œuvres cinématographiques d'expression originale française dont au maximum :
« - deux avec un devis de plus de 15 millions d'euros ;
« - trois avec un devis compris entre 10 et 15 millions d'euros ;
« - cinq avec un devis compris entre 7 et 10 millions d'euros.
« Pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ayant reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le Centre national du cinéma et de l'image animée à partir du 1er décembre 2011 et ayant fait l'objet d'un préachat de droits de diffusion en télévision payante par une ou plusieurs sociétés contrôlées directement ou indirectement par les groupes Canal Plus ou Vivendi en année N, toute acquisition par les sociétés Groupe Canal Plus, D8 et D17 de droits de diffusion en clair de ces mêmes œuvres cinématographiques pour une diffusion devant intervenir avant l'expiration d'un délai de soixante-douze mois après leur sortie en salle, sera comptabilisée dans le plafond de l'année N et selon la répartition définie ci-dessus.
« Les stipulations de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si, à la date de l'acquisition de ces droits de diffusion en clair par les sociétés susmentionnées, un tiers détient les droits de diffusion en première fenêtre en clair et un droit de préemption ou de priorité pour les diffusions ultérieures.
« La mention de l'année calendaire fait référence à l'année à retenir pour le calcul des plafonds de la présente obligation. L'année N à retenir est celle du premier préachat de droits de diffusion en télévision payante ou en clair intervenu sur une œuvre cinématographique d'expression originale française. Ainsi, si plusieurs préachats interviennent sur une même œuvre cinématographique d'expression originale française en année N et N + 1 (hypothèse d'un tournage à cheval sur deux années), cette œuvre est intégrée pour le calcul du plafond en année N.
« Tout préachat ou achat de droits de diffusion en télévision payante et en télévision en clair pour la même œuvre cinématographique d'expression originale française fera l'objet de contrats distincts, communiqués au Conseil.
« VII. - L'éditeur renonce à toute clause de préemption associée à la diffusion d'une œuvre cinématographique d'expression originale française, dès lors qu'il n'aurait pas préacheté le droit relatif à la première diffusion en clair de cette œuvre cinématographique.
« VIII. - Pour l'acquisition des droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française, l'éditeur s'engage à ce que lui-même, la société D17 et toute société contrôlée directement ou indirectement par Groupe Canal Plus ou Vivendi négocient leurs acquisitions de droits de diffusion en clair de manière séparée de leurs acquisitions de droits de diffusion en télévision payante et à ne pratiquer aucune forme de couplage, de subordination, d'avantage ou de contrepartie entre les acquisitions de droits de diffusion en clair et les acquisitions de droits de diffusion en télévision payante. Cette stipulation ne s'applique pas aux droits de diffusion relatifs aux vingt œuvres cinématographiques définies au VI. »
II. - Le VII et le VIII du même article sont numérotés respectivement IX et X.
Article 3
I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article 5-1 (modification) de la même convention est remplacée par les stipulations suivantes :
« Les stipulations du II de l'article 3-2-1 et celles de l'article 3-3-6 sont valables pendant cinq ans à compter du 7 octobre 2012. »
II. - Il est inséré dans ce même article un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les stipulations des VI, VII et VIII de l'article 3-3-4 sont valables pendant cinq ans à compter du 23 juillet 2012. Toutefois, à l'issue de cette période, si l'autorité en charge de la concurrence décide de renouveler tout ou partie des engagements tels qu'ils sont repris aux VI, VII et VIII de l'article 3-3-4, ceux-ci seront reconduits de plein droit selon les termes et pour la durée définis par cette autorité. »
Article 4
Dans le corps de la convention, les mots « Décision n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 » sont remplacés par les mots « Décision n° 14-DCC-50 du 2 avril 2014 ».
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 21 janvier 2015.
Pour l'éditeur :
Le président,
A. Aprikian
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
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