A N N E X E
AVENANT N° 16 À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télévision française 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article unique
L'article 33 bis de la convention du 8 octobre 2001 susmentionnée est ainsi rédigé :
« Art. 33 bis. - Par des dispositifs appropriés, l'éditeur rend des programmes audiodécrits accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. Le nombre de ces programmes est fixé à un minimum de :
― soixante programmes annuels dont au moins trente inédits en audiodescription, en 2014 ;
― soixante-dix programmes annuels dont au moins quarante inédits en audiodescription, en 2015 ;
― quatre-vingts programmes annuels dont au moins cinquante inédits en audiodescription, en 2016.
L'éditeur veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu en 2016. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 13 février 2014.
Pour l'éditeur :
Le président,
N. Paolini
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
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