JORF n°0142 du 20 juin 2012

A N N E X E

AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 20 JUILLET 2007 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ ENSEMBLE TV, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION IDF 1
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Ensemble TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Est inséré à la troisième partie de la convention conclue le 20 juillet 2007 susmentionnée un V ainsi rédigé :
« V. ― Services dits de télévision de rattrapage.
« Article 3-5-1. ― Définition du service et nature des programmes.
« Un service dit de télévision de rattrapage est un service de médias audiovisuels à la demande qui permet de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision.
« Les services de télévision de rattrapage peuvent proposer tout ou partie des programmes diffusés sur un service de télévision.
« Les programmes de télévision de rattrapage peuvent occasionnellement être mis à disposition en avant-première, dès lors que celle-ci est suivie par une diffusion sur le service de télévision.
« Article 3-5-2. ― Information sur les services.
« La dénomination des services de télévision de rattrapage et celle de leur éditeur figurent à l'annexe 5 de la présente convention.
« Le conseil est informé en cas de modification des éléments visés à cette annexe. A cet effet, l'éditeur du service de télévision en transmet chaque année au conseil une version actualisée en y incluant les services ponctuels ayant fonctionné durant l'année.
« Article 3-5-3. ― Durée de mise à disposition des programmes au public.
« Les stipulations du présent article s'appliquent sous réserve des stipulations particulières différentes figurant dans les accords conclus avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et cinématographique et sous réserve de celles figurant à l'annexe 4 de la présente convention.
« Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux programmes sportifs.
« Les programmes proposés sur les services de télévision de rattrapage doivent être mis à disposition du public pendant une durée ne pouvant être inférieure à sept jours à compter de la diffusion sur le service de télévision.
« La durée maximale de mise à disposition des programmes doit figurer dans le contrat de cession de droits.
« Lorsqu'un programme est proposé en avant-première sur un service de télévision de rattrapage, la durée cumulée de mise à disposition des programmes en avant-première et après diffusion sur le service linéaire dont il est issu ne peut excéder la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.
« Article 3-5-4. ― Accessibilité des programmes.
« Les programmes sous-titrés en application de l'article 3-1-2 de la présente convention et, le cas échéant, audiodécrits sur le service de télévision sont transmis par l'éditeur aux services de télévision de rattrapage avec leur sous-titrage et leur audiodescription.
« La présente stipulation devra être mise en œuvre à compter du 1er septembre 2012.
« Article 3-5-5. ― Intensité sonore.
« Les variations d'intensité sonore entre les programmes et les messages publicitaires doivent être évitées, en s'assurant notamment que l'intensité sonore moyenne, mesurée selon la recommandation ITU-R.BS-1770-2 de l'Union internationale des télécommunications (UIT), des messages publicitaires et des différents programmes est paramétrée à ― 23 LUFS conformément à la recommandation R. 128 de l'Union européenne de radio-télévision. »

Article 2

Le huitième alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est complété comme suit :
« Ce rapport précise également les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 avril 2012.

Pour l'éditeur :
Le président,
J.-L. Azoulay
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 20 JUILLET 2007 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ ENSEMBLE TV, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION IDF 1

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Ensemble TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Est inséré à la troisième partie de la convention conclue le 20 juillet 2007 susmentionnée un V ainsi rédigé :

« V. ― Services dits de télévision de rattrapage.

« Article 3-5-1. ― Définition du service et nature des programmes.

« Un service dit de télévision de rattrapage est un service de médias audiovisuels à la demande qui permet de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision.

« Les services de télévision de rattrapage peuvent proposer tout ou partie des programmes diffusés sur un service de télévision.

« Les programmes de télévision de rattrapage peuvent occasionnellement être mis à disposition en avant-première, dès lors que celle-ci est suivie par une diffusion sur le service de télévision.

« Article 3-5-2. ― Information sur les services.

« La dénomination des services de télévision de rattrapage et celle de leur éditeur figurent à l'annexe 5 de la présente convention.

« Le conseil est informé en cas de modification des éléments visés à cette annexe. A cet effet, l'éditeur du service de télévision en transmet chaque année au conseil une version actualisée en y incluant les services ponctuels ayant fonctionné durant l'année.

« Article 3-5-3. ― Durée de mise à disposition des programmes au public.

« Les stipulations du présent article s'appliquent sous réserve des stipulations particulières différentes figurant dans les accords conclus avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et cinématographique et sous réserve de celles figurant à l'annexe 4 de la présente convention.

« Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux programmes sportifs.

« Les programmes proposés sur les services de télévision de rattrapage doivent être mis à disposition du public pendant une durée ne pouvant être inférieure à sept jours à compter de la diffusion sur le service de télévision.

« La durée maximale de mise à disposition des programmes doit figurer dans le contrat de cession de droits.

« Lorsqu'un programme est proposé en avant-première sur un service de télévision de rattrapage, la durée cumulée de mise à disposition des programmes en avant-première et après diffusion sur le service linéaire dont il est issu ne peut excéder la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

« Article 3-5-4. ― Accessibilité des programmes.

« Les programmes sous-titrés en application de l'article 3-1-2 de la présente convention et, le cas échéant, audiodécrits sur le service de télévision sont transmis par l'éditeur aux services de télévision de rattrapage avec leur sous-titrage et leur audiodescription.

« La présente stipulation devra être mise en œuvre à compter du 1er septembre 2012.

« Article 3-5-5. ― Intensité sonore.

« Les variations d'intensité sonore entre les programmes et les messages publicitaires doivent être évitées, en s'assurant notamment que l'intensité sonore moyenne, mesurée selon la recommandation ITU-R.BS-1770-2 de l'Union internationale des télécommunications (UIT), des messages publicitaires et des différents programmes est paramétrée à ― 23 LUFS conformément à la recommandation R. 128 de l'Union européenne de radio-télévision. »

Article 2

Le huitième alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est complété comme suit :

« Ce rapport précise également les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 avril 2012.

Pour l'éditeur :

Le président,

J.-L. Azoulay

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon