A N N E X E
AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 19 JUILLET 2005 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ PLANÈTE CÂBLE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE PLANÈTE
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Planète Câble, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Après l'article 3-1-6 de la convention du 19 juillet 2005 susmentionnée, il est ajouté deux articles 3-1-7 et 3-1-8 ainsi rédigés :
« Art. 3-1-7. - Placement de produit.
« L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
« Art. 3-1-8. - Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.
« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »
Article 2
L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-2-2. - I. ― L'éditeur consacre annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles et, à ce titre, est soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles.
« II. ― Conformément à l'article 29 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui en a fait la demande avant le 1er juillet de l'exercice en cours, dans les conditions prévues au 3° de l'article 43 du même décret.
« Le taux de la contribution de l'éditeur à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est fixé à 12,5 % de ses ressources, telles qu'elles sont définies à l'article 14 du même décret, dont 9,4 % de ces ressources pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes.
« III. ― Si le II ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du même décret.
« Chaque année, l'éditeur consacre une part de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret.
« Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.
« Ces obligations sont fixées, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, aux articles 25 et 26 du même décret.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par "abonnés au service” les titulaires au 31 décembre de l'exercice précédent d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre, conformément à l'article 21 du même décret.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 27 du même décret.
« Les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au I de l'article 25 du même décret.
« Au moins trois quarts des dépenses prévues au I de l'article 25 du même décret sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 15 du même décret.
« IV. ― L'éditeur veille à réserver une part de sa contribution au développement de la production audiovisuelle à des dépenses consacrées à la production d'œuvres d'expression originale française ou européennes inédites.
« V. ― L'éditeur s'engage à respecter les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. »
Article 3
L'article 3-3-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3.3.4. - L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »
Article 4
Le 1° de l'article 4-2-2 est complété par les mots suivants : « si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; ».
Article 5
L'annexe 3 de la même convention est ainsi rédigée :
« A N N E X E 3
« I. ― En cas d'application du II de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre de l'article 42 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
« A. ― Etendue des droits cédés
« Dès lors que la société Canal+ fait usage du droit d'extension prévu au VI de l'article 30 de sa convention, les droits sont cédés pour l'ensemble des éditeurs de services relevant de cette extension et peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs de services et comprennent les droits de diffusion télévisuelle et de télévision de rattrapage.
« Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation sont cédés pour dix multidiffusions pouvant être utilisées, dans le cas où la société Canal+ fait usage du droit d'extension prévu au VI de l'article 30 de sa convention, sur l'ensemble des éditeurs de services relevant de cette extension, une multidiffusion étant définie comme sept passages sur une période de trois mois sur l'un des éditeurs de services relevant de l'extension (en ce compris les déclinaisons de Canal+).
« Pour les préachats, ces droits sont acquis pour une période globale de :
« 24 mois pour les œuvres unitaires et miniséries dont le groupe finance moins de 50 % du budget ;
« 42 mois pour les œuvres unitaires et miniséries dont le groupe finance plus de 50 % du budget ;
« 42 mois pour les séries.
« Les délais courent à partir de l'acceptation du "prêt à diffuser”.
« Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période de sept jours après chaque passage sur l'éditeur de services concerné (en ce compris les déclinaisons de Canal+), la fenêtre de télévision de rattrapage ne pouvant toutefois excéder une durée totale de trente jours à compter du premier passage.
« La durée des droits, le nombre de diffusions ainsi que les modalités de la diffusion en télévision de rattrapage applicables aux œuvres d'animation sont définis dans les tableaux figurant en annexe 2 de la convention de Canal+. Une multidiffusion est définie comme sept passages sur une période de trois mois.
« Il est précisé que les acquisitions hors préachat pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de trente-six mois.
« B. ― Droits à recettes
« Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation, le groupe dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du budget de production (budget CNC), ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause excéder 35 % des recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention ne pouvant excéder 30 %, des frais techniques et de commercialisation à plafonner également.
« Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, le droit à recettes s'applique dans les conditions définies dans les tableaux figurant en annexe 2 de la convention de Canal+ sur les recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention ne pouvant excéder 30 %, des frais techniques et de commercialisation à plafonner également.
« C. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'
article 42 du décretn° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs
« II. ― En cas d'application du III de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
« A. ― Etendue des droits cédés
« Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits de diffusion ne sont pas acquis par l'éditeur pour un délai supérieur à 36 mois, à compter de l'acceptation du « prêt à diffuser », et l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres audiovisuelles d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.
« Si les droits ont fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues, l'éditeur de services ne peut acquérir le droit de diffuser les œuvres audiovisuelles d'animation plus de quatre fois en exclusivité dans un délai maximal de 42 mois et les œuvres audiovisuelles, autres que d'animation, plus de trois fois dans ce même délai.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, la notion de diffusion est entendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder six diffusions et ce délai un mois.
« B. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 4 mai 2011.
Pour l'éditeur :
La présidente,
A. Saracco
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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