JORF n°0082 du 8 avril 2010

Annexe

A N N E X E

AVENANT N° 2 À LA CONVENTION DU 6 DÉCEMBRE 2006 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET, D'AUTRE PART, L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE D'ISSOUDUN

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun, il a été convenu ce qui suit :Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la convention du 6 décembre 2006 susmentionnée est rédigé comme suit : « BIP TV est un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique et numérique sur la zone d'Issoudun et par voie hertzienne terrestre numérique sur la zone d'Argenton-sur-Creuse. »

Article 2

L'article 3-1-1 de la même convention est rédigé comme suit : « L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel est lancé (émissions locales). Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures.
« Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures sur 44 semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience des émissions locales notamment en mi-journée et en avant-soirée.
« Le cas échéant, les émissions locales peuvent être fournies par des tiers.
« Il en est de même pour des émissions autres que locales.
« Dans les deux cas, l'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent, le programme fourni ne doit pas, d'une part, faire l'objet d'une identification particulière, mentionnant directement ou indirectement le fournisseur de programmes et, d'autre part, excéder plus de 30 % du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur. »

Article 3

L'article 3-1-5 de la même convention est rédigé comme suit : « Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifiée. »

Article 4

L'article 4-2-2 de la même convention est rédigé comme suit : « Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;
« 2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;
« 3° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires, pour un mois au plus.
« En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »
Fait à Paris, le 10 mars 2010.

Pour l'Etablissement public
de coopération culturelle d'Issoudun :
Le président,
A. Laignel
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon