JORF n°0185 du 9 août 2008

A N N E X E

AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ EDI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION M6 MUSIC
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société EDI TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans la convention, les mots « M6 Music » sont remplacés par les mots « W9 ».

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 3-1-1 est complété par les stipulations suivantes :
« L'éditeur développe la présence de la musique aux heures de forte audience en veillant notamment à programmer une émission musicale régulière consacrée aux nouveaux talents. »

Article 3

L'article 3-1-3 est rédigé comme suit :
« L'éditeur s'engage à rendre accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, par des dispositifs adaptés définis en concertation avec les associations représentatives, et en particulier aux heures de grande écoute, 40 % de ses émissions à compter de l'année 2010, en s'attachant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Les écrans publicitaires, les mentions de parrainage, les chansons interprétées en direct et les bandes-annonces ne sont pas soumis à l'obligation d'être rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Toutefois, les bandes-annonces devront nécessairement comprendre des mentions écrites explicites précisant le jour et l'heure de diffusion du programme.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant à la présente convention sera alors signé, en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.
La cession ultérieure à tout autre éditeur de tout programme que l'éditeur a sous-titré devra inclure le sous-titrage. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 3-1-4 est rédigé comme suit :
« Pendant les sept premières années d'application de la présente convention, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes). A partir de la huitième année, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas six minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes). »

Article 5

Le deuxième alinéa de l'article 3-2-1 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 10 heures et 12 h 30 ainsi qu'entre 17 heures et 23 heures. »

Article 6

L'article 3-2-2 est rédigé comme suit :
« I. ― L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions du chapitre II du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
II. ― Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, au sens de l'article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :
1re année : 8 % ;
2e année : 9 % ;
3e année : 10 % ;
4e année : 11 % ;
5e année : 12 % ;
6e année : 13 %.
A partir de la septième année, l'éditeur compense la différence entre la proportion prévue au II du présent article et la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 du décret précité par un investissement dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, inédites et produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'article 12 du décret précité. Les sommes investies dans ces émissions ne sont décomptées que pour la moitié de leur montant.
III. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tous supports confondus, est inférieur à 150 M€, peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au II du présent article les dépenses consacrées à des œuvres européennes, dans la limite de 25 %.
IV. ― Au moins 5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent sont consacrés à des œuvres audiovisuelles musicales d'expression originale française ou européenne.
V. ― L'éditeur s'engage à consacrer au moins un tiers de l'obligation fixée au II du présent article à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 11 du même décret.
Cette stipulation sera réexaminée à l'issue des deux premières années d'exercice suivant le début effectif des émissions.
VI. ― Au moins deux tiers des dépenses prévues au II du présent article sont consacrées au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 12 du même décret. En outre, pendant les six premières années d'application de la convention, l'éditeur peut déroger aux premier et troisième alinéas du 1° du I de l'article 12 dans la limite des conditions visées au dernier alinéa de l'article 14 du même décret.
VII. ― Dès que le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépassera 75 M€, un avenant devra être conclu fixant le volume d'heures d'œuvres européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur un service national en hertzien numérique et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9 du décret précité. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article 3-3-2 est rédigé comme suit :
« Le service ne diffuse pas annuellement plus de cent quatre œuvres cinématographiques de longue durée. Ce plafond s'entend de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient. »

Article 8

L'article 3-3-4 est rédigé comme suit :
« I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques obéissent aux dispositions du chapitre Ier du titre I du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
II. ― Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :
1re année : 1,8 % ;
2e année : 2,0 % ;
3e année : 2,2 % ;
4e année : 2,4 % ;
5e année : 2,6 % ;
6e année : 2,8 % ;
7e année : 3,0 % ;
à partir de la 8e année : 3,2 %.
III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :
1re année : 1,1 % ;
2e année : 1,3 % ;
3e année : 1,5 % ;
4e année : 1,7 % ;
5e année : 1,9 % ;
6e année : 2,1 % ;
7e année : 2,3 % ;
à partir de la 8e année : 2,5 %.
IV. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues au II du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret précité sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 7 du même décret.
V. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 9

Le dernier alinéa de l'article 5-1 est rédigé comme suit :
« La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment si, au terme de la montée en charge de sa contribution dans la production d'œuvres cinématographiques, l'éditeur souhaite modifier ses engagements en matière de diffusion de ces œuvres. »
Fait à Paris, le 24 juin 2008.

Pour l'éditeur :
Le représentant de la société titulaire,
C. Baldelli
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ EDI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION M6 MUSIC

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société EDI TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans la convention, les mots « M6 Music » sont remplacés par les mots « W9 ».

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 3-1-1 est complété par les stipulations suivantes :

« L'éditeur développe la présence de la musique aux heures de forte audience en veillant notamment à programmer une émission musicale régulière consacrée aux nouveaux talents. »

Article 3

L'article 3-1-3 est rédigé comme suit :

« L'éditeur s'engage à rendre accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, par des dispositifs adaptés définis en concertation avec les associations représentatives, et en particulier aux heures de grande écoute, 40 % de ses émissions à compter de l'année 2010, en s'attachant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Les écrans publicitaires, les mentions de parrainage, les chansons interprétées en direct et les bandes-annonces ne sont pas soumis à l'obligation d'être rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Toutefois, les bandes-annonces devront nécessairement comprendre des mentions écrites explicites précisant le jour et l'heure de diffusion du programme.

Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant à la présente convention sera alors signé, en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.

La cession ultérieure à tout autre éditeur de tout programme que l'éditeur a sous-titré devra inclure le sous-titrage. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 3-1-4 est rédigé comme suit :

« Pendant les sept premières années d'application de la présente convention, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes). A partir de la huitième année, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas six minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes). »

Article 5

Le deuxième alinéa de l'article 3-2-1 est remplacé par les stipulations suivantes :

« Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 10 heures et 12 h 30 ainsi qu'entre 17 heures et 23 heures. »

Article 6

L'article 3-2-2 est rédigé comme suit :

« I. ― L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions du chapitre II du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

II. ― Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, au sens de l'article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :

1re année : 8 % ;

2e année : 9 % ;

3e année : 10 % ;

4e année : 11 % ;

5e année : 12 % ;

6e année : 13 %.

A partir de la septième année, l'éditeur compense la différence entre la proportion prévue au II du présent article et la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 du décret précité par un investissement dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, inédites et produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'article 12 du décret précité. Les sommes investies dans ces émissions ne sont décomptées que pour la moitié de leur montant.

III. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tous supports confondus, est inférieur à 150 M€, peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au II du présent article les dépenses consacrées à des œuvres européennes, dans la limite de 25 %.

IV. ― Au moins 5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent sont consacrés à des œuvres audiovisuelles musicales d'expression originale française ou européenne.

V. ― L'éditeur s'engage à consacrer au moins un tiers de l'obligation fixée au II du présent article à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 11 du même décret.

Cette stipulation sera réexaminée à l'issue des deux premières années d'exercice suivant le début effectif des émissions.

VI. ― Au moins deux tiers des dépenses prévues au II du présent article sont consacrées au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 12 du même décret. En outre, pendant les six premières années d'application de la convention, l'éditeur peut déroger aux premier et troisième alinéas du 1° du I de l'article 12 dans la limite des conditions visées au dernier alinéa de l'article 14 du même décret.

VII. ― Dès que le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépassera 75 M€, un avenant devra être conclu fixant le volume d'heures d'œuvres européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur un service national en hertzien numérique et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9 du décret précité. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article 3-3-2 est rédigé comme suit :

« Le service ne diffuse pas annuellement plus de cent quatre œuvres cinématographiques de longue durée. Ce plafond s'entend de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient. »

Article 8

L'article 3-3-4 est rédigé comme suit :

« I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques obéissent aux dispositions du chapitre Ier du titre I du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

II. ― Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :

1re année : 1,8 % ;

2e année : 2,0 % ;

3e année : 2,2 % ;

4e année : 2,4 % ;

5e année : 2,6 % ;

6e année : 2,8 % ;

7e année : 3,0 % ;

à partir de la 8e année : 3,2 %.

III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :

1re année : 1,1 % ;

2e année : 1,3 % ;

3e année : 1,5 % ;

4e année : 1,7 % ;

5e année : 1,9 % ;

6e année : 2,1 % ;

7e année : 2,3 % ;

à partir de la 8e année : 2,5 %.

IV. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues au II du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret précité sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 7 du même décret.

V. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 9

Le dernier alinéa de l'article 5-1 est rédigé comme suit :

« La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment si, au terme de la montée en charge de sa contribution dans la production d'œuvres cinématographiques, l'éditeur souhaite modifier ses engagements en matière de diffusion de ces œuvres. »

Fait à Paris, le 24 juin 2008.

Pour l'éditeur :

Le représentant de la société titulaire,

C. Baldelli

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon