Abrogé par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 16 (V)
Créé le 13 juillet 2001
Après avis du conseil général, le représentant de l'Etat répartit les crédits affectés par la loi de finances aux aides de l'Etat en faveur de l'habitat de la collectivité territoriale en tenant compte des priorités définies, le cas échéant, par les communes ou leurs groupements.
Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les modalités d'application du présent article.