JORF n°230 du 3 octobre 1992

Article 1

Article 1

Dans la collectivité territoriale de Mayotte il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire.

Le cadastre parcellaire est destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles et de support aux évaluations à retenir pour l'assiette des impôts directs locaux.

La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues à l'alinéa précédent au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


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Version 1

Dans la collectivité territoriale de Mayotte il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire.

Le cadastre parcellaire est destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles et de support aux évaluations à retenir pour l'assiette des impôts directs locaux.

La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues à l'alinéa précédent au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.