Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982

Article 9

Créé le 17 octobre 1982

L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer et le ministre chargé du budget.
Les comptes de l'office sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer et le ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 janvier 1988

Abrogé parLoi n°88-82 du 22 janvier 1988art. 146 (Ab)

En vigueur du dimanche 17 octobre 1982 au lundi 25 janvier 1988

L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer et le ministre chargé du budget.

Les comptes de l'office sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer et le ministre chargé du budget.