Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982

Article 4

Créé le 17 octobre 1982

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents et représentés.
Chaque administrateur ne peut détenir plus de deux voix y compris la sienne.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 janvier 1988

Abrogé parLoi n°88-82 du 22 janvier 1988art. 146 (Ab)

En vigueur du dimanche 17 octobre 1982 au lundi 25 janvier 1988

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.

Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents et représentés.

Chaque administrateur ne peut détenir plus de deux voix y compris la sienne.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.