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Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982

Article Execution

Créé le 2 avril 1982

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Président, La présente ordonnance a pour objet de permettre aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif de cesser progressivement leur activité à l'approche de leur retraite.
A partir de cinquante-cinq ans et sous réserve de l'intérêt du service, ils pourront demander à travailler à mi-temps. Ils bénéficieront alors d'un revenu de remplacement qui, complété par une indemnité de 30 p. 100, sera égal à 80 p. 100 de leur rémunération d'activité complète.
Ces dispositions sont calquées sur celles que prévoit pour les fonctionnaires de l'Etat une autre ordonnance du même jour. Il n'y manque que les dispositions relatives aux services et aux émoluments pris en compte dans la constitution du droit à pension et dans sa liquidation, qui ont, pour les agents des collectivités locales, un caractère réglementaire, et donneront lieu aux modifications nécessaires du décret du 9 septembre 1965.
Destinée à répondre à l'aspiration de nombreux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, notamment des hôpitaux, qui ne souhaitent pas passer brutalement de la situation de pleine activité à la cessation complète, cette ordonnance s'inscrit également dans le programme de lutte pour l'emploi du Gouvernement.
Des recrutements devront compenser globalement, dans chaque collectivité ou établissement, le temps de travail perdu du fait des départs autorisés comme cela est envisagé pour le travail à temps partiel dans l'ordonnance du 31 mars 1982.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 2010

Abrogé parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 54 (V)

En vigueur du vendredi 2 avril 1982 au mercredi 10 novembre 2010

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Président, La présente ordonnance a pour objet de permettre aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif de cesser progressivement leur activité à l'approche de leur retraite.

A partir de cinquante-cinq ans et sous réserve de l'intérêt du service, ils pourront demander à travailler à mi-temps. Ils bénéficieront alors d'un revenu de remplacement qui, complété par une indemnité de 30 p. 100, sera égal à 80 p. 100 de leur rémunération d'activité complète.

Ces dispositions sont calquées sur celles que prévoit pour les fonctionnaires de l'Etat une autre ordonnance du même jour. Il n'y manque que les dispositions relatives aux services et aux émoluments pris en compte dans la constitution du droit à pension et dans sa liquidation, qui ont, pour les agents des collectivités locales, un caractère réglementaire, et donneront lieu aux modifications nécessaires du décret du 9 septembre 1965.

Destinée à répondre à l'aspiration de nombreux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, notamment des hôpitaux, qui ne souhaitent pas passer brutalement de la situation de pleine activité à la cessation complète, cette ordonnance s'inscrit également dans le programme de lutte pour l'emploi du Gouvernement.

Des recrutements devront compenser globalement, dans chaque collectivité ou établissement, le temps de travail perdu du fait des départs autorisés comme cela est envisagé pour le travail à temps partiel dans l'ordonnance du 31 mars 1982.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.