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Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982

Article 2

Créé le 2 avril 1982 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 10 novembre 2010

Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.
Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite.
Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :
  • lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;
  • dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 2010

Abrogé parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 54 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 10 novembre 2010

Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la dateà laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.

Le bénéfice dela cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentagede la pension mentionné à l'article L. 13du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors misà la retraite. Les agents admis au bénéficede la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir,dans des conditions fixéespar décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents : lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle

d'une année scolaire ; dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la datede leur mise à la retraite.

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au mercredi 31 décembre 2003

Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de

Pour les personnels non hospitaliers, la charge de cette indemnité

La gestion du fonds est assurée par la Caisse des

Le fonds est alimenté par une contribution qui est à

Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises

Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les

Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année 2003 par des ressources non permanentes, dans la limite de 180 millions d'euros.

Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au lundi 30 décembre 2002

Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emplois admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du taux indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé. Pour les personnels non hospitaliers, la charge de cette indemnité est supportée, à compter du 1er janvier 1986, à raison de deux tiers par le fonds de compensation de cessations progressives d'activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales. La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Le fonds est alimenté par une contribution qui est à

Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenue pour pension ; son taux est fixé à 0,2 p. 100. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 p. 100 et inférieure de 0,1 p. 100.

Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les

Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année 2002 par des ressources non permanentes, dans la limite de 150 millions d'euros.

Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.

En vigueur du vendredi 20 décembre 1985 au vendredi 28 décembre 2001

Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emplois admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du taux indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé. Pour les personnels non hospitaliers, la charge de cette indemnité est supportée, à compter du 1er janvier 1986, à raison de deux tierspar le fonds de compensation de cessations progressives d'activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales. La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Le fonds est alimenté par une contribution qui est à

Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises

Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les

Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1984 au jeudi 19 décembre 1985

Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emplois admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du taux indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé. Pour les personnels non hospitaliers, la charge de cette indemnité est supportée pour moitié par un fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.

La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.

Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenue pour pension ; son taux est fixé à 0,2 p. 100. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,3 p. 100 et inférieure de 0,1 p. 100.

Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.

En vigueur du vendredi 2 avril 1982 au mardi 3 janvier 1984

Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de mêmes grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du taux indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé.