Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 10 novembre 2010
Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982
Article 5-2
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 2010
En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 10 novembre 2010
Par dérogation aux dispositionsde l'article L. 242-1du code de la sécurité sociale, ⏺ la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de tempsde travail à temps partiel etla rémunération effectivement servieest assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.
En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 31 décembre 2003
Les intéressés perçoivent, en plus de la rémunération correspondant au mi-temps, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire ou, à défaut, de la rémunération de base à temps plein correspondante. Elle est perçue pendant les périodes de congé.
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.