Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982

Article 6

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En vigueur depuis le 31 janvier 1982

La date des recrutement corrélatifs aux mesures de réduction de la durée du travail doit se placer à l'intérieur de la période définie à l'article précédent.
Ces recrutements ne sont pris en considération que dans la limite de l'accroissement net qui en résulte sur l'effectif total des salariés de la collectivité.

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En vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982