Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967

Article 6

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 septembre 1967 · En vigueur du 3 juillet 1998 au 31 décembre 2000

I. - L'appel public à l'épargne est constitué par :
  • l'admission d'un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières aux négociations sur un marché réglementé ;
  • ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.

Toutefois, l'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
II. - Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories auxquelles doivent appartenir les investisseurs qualifiés est définie par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de tels cercles ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé par décret.
III. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse.
Le règlement mentionné au premier alinéa du présent paragraphe fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'une opération par appel public à l'épargne procède à l'information du public.
Ce règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne.
IV. - Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier alinéa du III ci-dessus les autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 3 juillet 1998 au dimanche 31 décembre 2000

I. - L'appel public à l'épargne est constitué par :

l'admission d'un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières aux négociations sur un marché réglementé ;

ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.

Toutefois, l'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

II. - Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories auxquelles doivent appartenir les investisseurs qualifiés est définie par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.

Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de tels cercles ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé par décret.

III. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi quesur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Le règlement mentionné au premier alinéadu présent paragraphe fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émisou cédés dans le cadre d'une opération par appel public à l'épargne procède à l'informationdu public. Ce règlement précise, par ailleurs, les modalitéset les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesserde faire appel public à l'épargne. IV. - Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier alinéadu III ci-dessus les autres Etats membresde l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie.

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au jeudi 2 juillet 1998

Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour émettre

Avant l'admission aux négociations sur un marché réglementéd'actions ou d'obligations, l'impression du même document est également obligatoire.

Ce document doit être remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée. Il est tenu à la disposition du public au siège social et dans tous les établissements chargés de recueillir des souscriptions. En cas d'introduction sur un marché réglementé,il est également tenu à la disposition du public auprès de l'entreprisede marché qui en assure le fonctionnement.

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au mercredi 3 juillet 1996

Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour émettre des valeurs mobilièresdoit au préalable publierun document destiné à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de la société.

Avant l'admission à la cote officielle des bourses de valeurs

Ce document doit être remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée. Il est tenu à la disposition du public au siège social et dans tous les établissements chargés de recueillir des souscriptions. En cas d'introduction en bourse, il est également tenu à la disposition du public au Conseildes bourses de valeurs.

En vigueur du vendredi 29 septembre 1967 au samedi 14 décembre 1985

Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour émettre des actions de numéraire ou des obligations doit au préalable faire imprimer un document destiné à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de la société.

Avant l'admission à la cote officielle des bourses de valeurs d'actions ou d'obligations, l'impression du même document est également obligatoire.

Ce document doit être remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée. Il est tenu à la disposition du public au siège social et dans tous les établissements chargés de recueillir des souscriptions. En cas d'introduction en bourse, il est également tenu à la disposition du public à la chambre syndicale des agents de change.