Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967

Article 5 B

Abrogé2 août 2003

Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur du 4 août 1989 au 1 août 2003

Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du vendredi 4 août 1989 au vendredi 1 août 2003

Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commissiondes opérations de bourse dispose d'enquêteurs habilitéspar le président selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoqueret entendre toute personne susceptiblede leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 3 août 1989

La commission des opérations de bourse peut également, par délibération particulière, charger des agents habilités de procéder à ces enquêtes auprès des personnes qui contrôlent les sociétés faisant appel public à l'épargne et des sociétés filiales incluses dans la consolidation conformément aux articles 357-1 et 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.