Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967

Article 5 A

Abrogé2 août 2003

Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur du 4 août 1989 au 1 août 2003

La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes mentionnées à l'article 4-1 à toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraîtrait nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du vendredi 4 août 1989 au vendredi 1 août 2003

Lacommission peutdemander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargneou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciairesde procéder auprèsdes personnes mentionnées à l'article 4-1à toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraîtrait nécessaire. Les frais et honoraires sontà la charge de

la commission .

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au jeudi 3 août 1989

Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la commission des opérations de bourse peut, par une délibération particulière, charger des agents habilités de procéder à des enquêtes auprès des sociétés faisant appel public à l'épargne, des établissements de crédit et des intermédiaires en opérations de banque, des sociétés de bourse, des sociétés de gestion et des dépositaires de fonds communs de placement, ou de fonds communs de créances ainsi que des personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, apportent leur concours à des opérations sur valeurs mobilières ou sur des produits financiers cotés ou sur des contrats à terme négociables ou assurent la gestion de portefeuilles de titres.

L'habilitation des agents chargés des enquêtes est donnée par le

Les agents habilités peuvent se faire communiquer tous documents, quel

Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel.

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au vendredi 30 décembre 1988

Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la commission des opérations de bourse peut, par une délibération particulière, charger des agents habilités de procéder à des enquêtes auprès des sociétés faisant appel public à l'épargne, des établissements de crédit et des intermédiaires en opérations de banque, des sociétés de bourse ainsi que des personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, apportent leur concours à des opérations sur valeurs mobilières ou sur des produits financiers cotés ou sur des contrats à terme négociables ou assurent la gestion de portefeuilles de titres.

L'habilitation des agents chargés des enquêtes est donnée par le président de la commission des opérations de bourse selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents habilités peuvent se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie.

Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel.