Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967

Article 3

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 septembre 1967 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000

La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Elle vérifie les informations que fournissent aux actionnaires ou publient lesdites sociétés.
Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au dimanche 31 décembre 2000

La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementéou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionnéà l'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Elle vérifie les informations que fournissent aux actionnaires ou publient

Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des

La commission peut porter à la connaissance du public les

En vigueur du vendredi 29 septembre 1967 au mercredi 3 juillet 1996

La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.

Elle vérifie les informations que fournissent aux actionnaires ou publient lesdites sociétés.

Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires.