Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967

Article 2

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 31 décembre 1970 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000

La commission est composée d'un président et de neuf membres.
Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres pour six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.
Les membres sont les suivants :
  • un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du conseil ;
  • un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour ;
  • un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour ;
  • un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;
  • un membre du Conseil des marchés financiers, désigné par ce conseil ;
  • un membre du Conseil national de la comptabilité, désigné par ce conseil ;
  • trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.

Les décisions prises en application des articles 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigné par lui à cet effet.
Un représentant du ministre de l'économie et des finances est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas.
Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandat du président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut déléguer au président ou à son représentant, membre de la commission, le pouvoir de viser les documents prévus à l'article 7 et d'agréer les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les gérants de portefeuille.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au dimanche 31 décembre 2000

La commission est composée d'un président et de neuf membres.

Le président de la commission est nommé par décret en

Les membres sont les suivants : un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du conseil;

un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour;

un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour ;

un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;

un membre du Conseil des marchés financiers,désigné par ce conseil;

un membre du Conseil national de la comptabilité, désigné par ce conseil ;

trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le présidentde l'Assemblée nationale et le président du Conseil économiqueet social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne. Les décisions prises en application des articles 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigné par lui à cet effet.

Un représentant du ministre de l'économie et des finances est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas.

Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les

Le mandat des membres est de quatre ans. Il est

En cas de partage égal des voix, celle du président

En vigueur du vendredi 4 août 1989 au mercredi 3 juillet 1996

La commission est composée d'un président et de huit membres.

Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres pour six ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Les membres sont les suivants : un conseiller d'Etat désigné parle vice-président du conseil, un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premierprésident de la cour, un conseiller-maîtreà la Cour des comptes désigné par le premier présidentde la cour, un membredu conseildes bourses de valeurs désigné par ce conseil, un membre du conseil du marché à terme désigné par ce conseil, un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur et deux personnalités choisies en raisonde leur compétence et de leur expérience en matière d'appel publicà l'épargne par les six membres désignés ci-dessus et le président. Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. Le mandat des membres estde quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandatdu président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicableaux intéressés. En cas de partage égal des voix, celledu président est prépondérante. La commission peut déléguer au président ou à son représentant, membrede la commission, le pouvoir de viserles documents prévus à l'article 7 etd'agréer les organismesde placement collectif en valeurs mobilières et les gérants de portefeuille.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1970 au jeudi 3 août 1989

La commission est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres et de quatre membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour une durée de quatre ans.

Toutefois, le mandat de deux membres débutant le 1er janvier 1971 et désignés par le sort à l'initiative du président de la commission viendra à expiration au terme d'une période de deux ans.

Les mandats du président et des membres de la commission ne sont immédiatement renouvelables qu'une fois.

Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Lorsque sa durée est inférieure à deux ans, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être immédiatement renouvelé deux fois.

Les mandats du président et des membres de la commission actuellement en fonction s'achèveront aux termes fixés par les textes actuellement en vigueur.

Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.