Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967

Article 12-1

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 24 décembre 1970 · En vigueur du 23 janvier 1988 au 31 décembre 2000

Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission des opérations de bourse. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article 10-1 ci-dessus.
Pour l'application de la présente ordonnance, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au dimanche 31 décembre 2000

Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des

Pour l'application de la présente ordonnance, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience.

En vigueur du jeudi 24 décembre 1970 au vendredi 22 janvier 1988

Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission des opérations de bourse. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article 10-1 ci-dessus.