Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967

Article 10-3

Abrogé2 août 2003

Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 1 août 2003

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 10-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au vendredi 1 août 2003

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 10-1 le fait, pour toutepersonne , d'exercer ou de tenter d'exercer, directementou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.

En vigueur du mardi 10 octobre 1989 au mercredi 3 juillet 1996

Sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 10-1 toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura sciemment exercé ou tenté d'exercer sur le marché d'une valeur mobilière, d'un produit financier coté ou d'un contrat à terme négociable, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur.

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 3 août 1989

Sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 10-1 toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura sciemment exercé ou tenté d'exercer sur le marché d'une valeur mobilière, d'un produit financier coté ou d'un contrat à terme négociable, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur. Préalablement à tout acte de poursuite, le ministère public demande l'avis de la commission des opérations de bourse ainsi que, selon le cas, celui du conseil des bourses de valeurs ou du conseil du marché à terme.

Lorsque les poursuites sont exercées à l'initiative de la partie civile, le juge d'instruction demande les avis prévus à l'alinéa précédent.

La juridiction de jugement demande les avis des mêmes autorités.