Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967

Article 10

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 24 décembre 1970 · En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2000

Toute personne qui aura mis obstacle à la mission des enquêteurs effectuée dans les conditions prévues à l'article 5 B sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute personne qui aura mis obstacle aux mesures de séquestre ou qui n'aura pas respecté l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle sera punie des peines prévues au premier alinéa du présent article.
Toute personne qui n'aura pas consigné la somme fixée par le juge, en application de l'article 8-1, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire sera punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2000

Toute personne qui aura mis obstacle à la mission des enquêteurs effectuée dans les conditions prévues à l'article 5 B sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute personne qui aura mis obstacle aux mesures de séquestre

Toute personne qui n'aura pas consigné la somme fixée par le juge, en application de l'article 8-1, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire sera punie d'une peine dedeux ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En vigueur du mardi 10 octobre 1989 au lundi 28 février 1994

Toute personne qui aura mis obstacle à la mission des enquêteurs effectuée dansles conditions prévues à l'article 5 B sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 Fou de l'une de ces deux peines seulement. Toute personne qui aura mis obstacle aux mesures de séquestre ou qui n'aura pas respecté l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle sera punie des peines prévues au premier alinéadu présent article. Toute personne qui n'aura pas consigné la somme fixée par le juge, en application de

l'article 8-1, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire sera punie d'une peine d'un moisà deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 3 août 1989

Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les

Tout obstacle mis à l'exercice des missions des agents habilités, effectuées dansles conditions prévues aux articles 5 A et 5 B, sera punid'un emprisonnement de quinze jours à deux ans etd'une amendede 15 000à 2 000 000 F oude

l'une de ces deux peines seulement.

En vigueur du dimanche 15 décembre 1985 au vendredi 22 janvier 1988

Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les

Les agents de change, banquiers ou auxiliaires des professions boursières

Les personnes convoquées par la commission des opérations de bourse en vue de leur audition dans les conditions prévues à l'article 5 et qui, sans motif légitime, n'auront pas répondu à cette convocation seront punies d'une amende de 10000 F à 120000 F.

En vigueur du jeudi 24 décembre 1970 au samedi 14 décembre 1985

Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les membres du conseil de surveillance ou du directoire d'une société par actions ainsi que les exposants et metteurs en vente d'actions ou obligations qui auront sciemment émis, exposé ou mis en vente des actions ou des obligations sans que les documents prévus aux articles 6 et 7 aient été établis et aient reçu le visa de la commission des opérations de bourse ou sans que ces documents aient été mis à la disposition du public dans les conditions prévues auxdits articles, sont passibles de la peine prévue à l'article 483 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Les agents de change, banquiers ou auxiliaires des professions boursières et le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants et les membres du conseil de surveillance ou du directoire d'une société par actions, ainsi que les membres du personnel d'une société, qui auront refusé aux agents dûment autorisés de la commission des opérations de bourse la communication sur place de pièces utiles à l'exercice de leur mission, sont passibles des peines prévues à l'article 458 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Les personnes convoquées par la commission des opérations de bourse en vue de leur audition dans les conditions prévues à l'article 5 et qui, sans motif légitime, n'auront pas répondu à cette convocation sont passibles de la peine prévue à l'article 484 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.