Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967

Article 7

Créé le 28 septembre 1967

Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 septembre 1967 au mercredi 20 septembre 2000