Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967

Article 4

Créé le 28 septembre 1967 · En vigueur du 15 juin 1989 au 20 septembre 2000

Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant ; toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 15 juin 1989 au mercredi 20 septembre 2000

En vigueur du jeudi 28 septembre 1967 au mercredi 14 juin 1989