Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967

Article 3

Créé le 28 septembre 1967 · En vigueur du 15 juin 1989 au 20 septembre 2000

Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial.
Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale seront tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 15 juin 1989 au mercredi 20 septembre 2000

En vigueur du jeudi 28 septembre 1967 au mercredi 14 juin 1989