Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967

Article 16

Créé le 28 septembre 1967

La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ; à défaut, la répartition est faite par parts égales.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 septembre 1967 au mercredi 20 septembre 2000