Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967

Article 14

Créé le 28 septembre 1967

Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 septembre 1967 au mercredi 20 septembre 2000