Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967

Article 10-4

Créé le 1 mars 1985

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'il ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 mars 1985 au mercredi 20 septembre 2000