Ordonnance n° 60-1036 du 28 septembre 1960

Article 2

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Créé le 29 septembre 1960 · Abrogé le 1 mars 2022

La mesure de suspension prévue à l'article précédent est prononcée par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle.
Elle entraîne la retenue des trois quarts de la rémunération, l'intéressé continuant toutefois à percevoir l'intégralité des suppléments pour charges de famille.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 septembre 1960 au lundi 28 février 2022