Abrogé1 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 29 septembre 1960 · Abrogé le 1 mars 2022
La mesure de suspension prévue à l'article précédent est prononcée par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle.
Elle entraîne la retenue des trois quarts de la rémunération, l'intéressé continuant toutefois à percevoir l'intégralité des suppléments pour charges de famille.
Elle entraîne la retenue des trois quarts de la rémunération, l'intéressé continuant toutefois à percevoir l'intégralité des suppléments pour charges de famille.