Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959

Article 7

Abrogé3 février 1977

Créé le 6 janvier 1959

Le président *du bureau du district* assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile *attributions*.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 février 1977

En vigueur du mardi 6 janvier 1959 au mercredi 2 février 1977

Le président *du bureau du district* assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile *attributions*.