Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959

Article 2

Abrogé3 février 1977

Créé le 6 janvier 1959

Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.
La décision d'admission doit être approuvée //abrogé par le décret 217 du 17 mars 1970 : par le préfet lorsque le où les communes appartiennent au même département que celle ou le district a son siègeconditions de forme*.// (1)
(1) L'article 4 du décret du 17 mars 1970 dispose :
"L'approbation prévue au second alinéa de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959 est prononcée par le préfet lorsque les communes font partie du même département, par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire."

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 février 1977

En vigueur du mardi 6 janvier 1959 au mercredi 2 février 1977

Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.

La décision d'admission doit être approuvée //abrogé par le décret 217 du 17 mars 1970 : par le préfet lorsque le où les communes appartiennent au même département que celle ou le district a son siègeconditions de forme*.// (1)

(1) L'article 4 du décret du 17 mars 1970 dispose :

"L'approbation prévue au second alinéa de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959 est prononcée par le préfet lorsque les communes font partie du même département, par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire."