Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959

Article 16

Créé le 10 janvier 1959

Le ministre chargé des armées est responsable sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.
Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.
Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.
Dès la mise en garde définie à l'article 3, le ministre des armées dispose en matière de communications, transports, transmissions et répartition des ressources générales, des priorités correspondant aux besoins des armées.
Une loi spéciale fixera les garanties fondamentales des cadres des armées ainsi que les principes de leur statut.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du samedi 10 janvier 1959 au lundi 20 décembre 2004

Le ministre chargé des armées est responsable sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.

Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.

Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.

Dès la mise en garde définie à l'article 3, le ministre des armées dispose en matière de communications, transports, transmissions et répartition des ressources générales, des priorités correspondant aux besoins des armées.

Une loi spéciale fixera les garanties fondamentales des cadres des armées ainsi que les principes de leur statut.