Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958

Article 29

Créé le 29 septembre 1958

1° Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement est modifié comme suit :

"Sont assimilées aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval ou endossement dans l'octroi des cré­dits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits".

2° Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 18 jan­vier 1951 susvisée est modifié comme suit :

"Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé" ;

3° L'article 9 de la loi du 18 janvier 1951 susvisée est modifié comme suit : "Le privilège du créancier nanti, en application de la présente loi s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception : ... 3° du privilège accordé aux salaries par l'article 47 a du livre Ier du code du travail".

(Les autres alinéas sans changement.)

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 septembre 1958

1° Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement est modifié comme suit :

"Sont assimilées aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval ou endossement dans l'octroi des cré­dits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits".

2° Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 18 jan­vier 1951 susvisée est modifié comme suit :

"Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé" ;

3° L'article 9 de la loi du 18 janvier 1951 susvisée est modifié comme suit : "Le privilège du créancier nanti, en application de la présente loi s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception : ... 3° du privilège accordé aux salaries par l'article 47 a du livre Ier du code du travail".

(Les autres alinéas sans changement.)