Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958

Article 20

Créé le 30 décembre 1958 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des commissions. Il ne peut être délégué.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Modifié parLoi n°2021-27 du 15 janvier 2021art. 10

Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des commissions. Il ne peut être délégué.

En vigueur du mardi 30 décembre 1958 au mercredi 31 mars 2021

Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des sections. Il ne peut être délégué.